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Assurance scooter : règles d’indemnisation en cas de sinistre

vendredi 28 juin 2013 , par ClementineM

Vous venez de tomber en scooter et vous vous interrogez sur la manière dont votre assureur va vous indemniser ? Nous allons vous renseigner sur la prise en charge, suivant les différents cas de figures possibles.

Qui est responsable du sinistre ?

Avant toute chose il convient de déterminer votre responsabilité dans cet incident. C’est ce qu’on appelle la notion d’implication dans un accident. Si votre chute a été provoquée par un autre véhicule en circulation, et même si ce dernier ne vous percute pas, il est tout de même concerné. Cependant, en l’absence de choc, vous devez prouver vos dires afin que votre assureur ne considère pas que vous soyez tombé tout seul.

C’est dans de telles conditions, que la présence de témoins peut être déterminante. En effet, une personne présente sur les lieux du sinistre sera en mesure de valider vos déclarations et ainsi aider votre assureur à déterminer ce qui s’est vraiment passé.

En cas de blessures, si vous avez souscrit la garantie Personnelle du conducteur, présente en option dans votre assurance scooter, vous pourrez probablement être indemnisé. Le degré de prise en charge (totale, partielle ou nulle) dépend de votre niveau d’implication dans l’accrochage.

Sachez tout de même que si votre conduite a provoqué cet accident, votre droit à l’indemnisation sera réduit de moitié. N’oubliez donc pas de respecter le Code de la route !

Et si vous étiez seul ?

Comment faire en cas de chute sans tierce personne ? Comment votre assurance pourra juger de votre droit à une prise en charge ? C’est très simple, l’Assurance Scooter Tous Accidents, appelé aussi Tous Risques vous assure d’être couvert quelles que soient les circonstances de votre accident.

Elle prend en charge l’ensemble des réparations de votre deux-roues. Cependant, le montant de la franchise, qui est déterminé dans votre contrat d’assurance scooter, sera déduit du remboursement puisque vous être le seul responsable de votre chute.

[(Bon à savoir : lorsque le montant des réparations est inférieur à la franchise, point d’indemnisation mais un malus à la clé !)]

Que vous ayez chuté seul ou à cause d’autrui, vous trouverez forcément l’assurance scooter qui vous convient chez Euro-Assurance. Pour cela, rien de plus simple : remplissez un devis en ligne, c’est gratuit !

A lire également, Accident scooter : conseils pour bien remplir son constat amiable.

Messages

  • Bonjour à tous,

    Après 140.000 kms (en 3 scoots Honda) je viens de subir mon 1er accident et ma non responsabilité a été reconnu ;
    Pour info : après freinage et arrêt pour laisser le passage à une piétonne engagée s/passage clouté, mon "suiveur" n’a pu s’arrêter et m’a percuté à l’arrière droit, provoquant ma chute sur le flan gauche du scoot. Les dommages esthétiques : griffage de carrosserie et rétro gauche cassé n’ont affecté aucun organes "vitaux ou de sécurité" du scoot qui reste parfaitement roulant (ma cheville droite, blessée, l’est moins ...).

    Le montant des dommage à été estimé par cbt expert à 1800€, l’estimation du scoot avant accident à 1500€.
    Coté cbt d’expertise le scoot est considéré comme V.E.I., coté assurance il a été omis (pour l’instant) de faire état de la situation globale (Assuré victime non responsable dont l’auteur exclusif est un tiers identifié, c’est l’aspect "quasi-contrat" qui entre en jeu : l’assureur "gère" ...) ou s’applique conjointement le code des assurance et le code civil notamment l’art. 1382 > Cf. le texte ci-dessous.

    Le contrat d’assurance et la loi.
    Accident non responsable et remboursements dommages
    > valeur vénale ou valeur de remplacement <

    Par Me Maryse CAUSSIN-ZANTE,
    Docteur en Droit, Avocat au Barreau de Paris
    Membre de l’Institut international de Droit d’Expression et d’inspiration Française (IDEF)

    Trop souvent, lorsque la valeur de remise en état d’un bien endommagé par la faute exclusive d’un tiers identifié est supérieure à sa valeur vénale, l’assureur impose, à l’assuré-victime, en réparation de son préjudice, la valeur vénale. Cette solution est contraire à la loi

    Lorsque la valeur de remise en état du bien endommagé par la faute exclusive d’un tiers est supérieure à sa valeur vénale, les assureurs proposent une indemnisation limitée à la valeur vénale : cette solution imposée est contraire à la loi, selon une jurisprudence aussi ancienne que constante de la Cour de cassation . La règle édictée est la réparation intégrale qui doit s’entendre de la valeur de remplacement du bien endommagé, ou détruit !
    Le contrat d’assurance, contrat aléatoire par excellence, est une convention sui generis qui emprunte à la fois aux règles des quasi-contrats que sont, en l’occurrence la gestion d’affaires et la stipulation pour autrui, (notamment les clauses « défense-recours »), et aux règles des obligations volontaires par lesquelles chacune des partie s’engage envers l’autre à exécuter une prestation ( clauses « tous risques »).
    C’est ce qui explique que l’on confonde souvent les deux sources très distinctes de la créance contractuelle de l’assuré, victime d’un dommage, contre son assureur :
    la loi, dans les articles 1382 et suivants du code civil, à laquelle doit se référer l’assureur lorsqu’il exécute les stipulations contractuelles « défense-recours », ce qui implique qu’un tiers soit identifié,
    et le contrat d’assurance dans ses stipulations « tous risques », quand l’assuré-victime est totalement ou partiellement responsable du sinistre dont il demande réparation, ou que le tiers responsable n’est pas identifié.
    Ce qui conduit à deux solutions différentes concernant l’indemnisation de l’assuré-victime : la valeur vénale ou la réparation intégrale du bien sinistré.

    1° - L’exécution du contrat d’assurance, source exclusive de la créance de l’assuré-victime

    La valeur vénale ne peut être valablement proposée à l’assuré, victime du dommage, lorsque le montant des réparations est supérieur à la dite valeur vénale, que dans deux cas, et à condition que l’assuré-victime soit assuré « tous risques » :

    A) Lorsque l’assuré est responsable du sinistre, totalement ou partiellement. Le contrat d’assurance, en fonction de la valeur des primes versées par l’assuré, peut avoir prévu une franchise plus ou moins importante, ou pas de franchise du tout.

    B) Lorsque l’auteur exclusif du dommage n’est pas identifié : c’est encore l’exécution du contrat, dans son acception « obligation volontaire » qui est poursuivie, et une franchise peut, également, avoir été prévue, comme indiqué précédemment.

    En effet, dans ces deux cas, ce ne sont pas les règles de la responsabilité civile qui peuvent être invoquées, mais la loi des parties qu’est le contrat d’assurance car :
    dans le 1er cas, c’est l’assuré-victime, mais également auteur partiel ou total du dommage, qui s’est « assuré » une indemnisation par son contractant, l’assureur, en échange d’une prime en rapport avec l’aléa accepté par ce dernier, et sous les conditions et réserves contractuellement prévues, notamment les « franchises »...
    et dans le second, l’auteur du dommage n’étant pas identifié, l’assureur et l’assuré-victime se retrouvent dans le cas de figure précédent, sous réserve que, lorsque l’assuré est fautif il pourrait également encourir une sanction contractuellement prévue.

    C) Lorsque l’assuré déclare à son assureur un sinistre dont il a été victime et dont l’auteur exclusif est un tiers identifié, c’est alors l’aspect « quasi-contrat » qui entre en jeu : l’assureur « gère » les affaires de son assuré et « stipule » pour lui, en demandant l’application des articles 1382 et suivants du code civil, mais toujours en exécution du contrat qui le lie à son assuré.

    2° - L’application de la loi, en l’occurrence des articles 1382 et suivants du code civil

    En application des articles 1382 et suivants du code civil, c’est la réparation intégrale du préjudice qui s’impose peu importe la garantie souscrite, même au « tiers », c’est-à-dire l’assurance minimum légale, à la double condition que l’assuré-victime n’ait aucune responsabilité dans la survenance du dommage, et que l’auteur du sinistre soit identifié.
    Ce qui signifie que l’expert, qui ne doit en rien conclure sur le plan juridique, notamment en invoquant la distorsion entre la valeur des réparations et la valeur vénale du bien, n’étant pas compétent pour le faire, doit se limiter à évaluer le montant de la remise en état du bien.
    Cette évaluation étant faite, (l’assuré-victime peut d’ailleurs toujours demander une contre-expertise), le montant des réparations accepté par la victime lui est dû.

    Il s’ensuit notamment que :
    o Le fait que l’assuré-victime ait procédé lui-même, ou fait procéder par son personnel, à la remise en état du véhicule, ne diminue en rien ses droits à réparation intégrale, c’est-à-dire à hauteur de la valeur estimée et acceptée de la remise en état du véhicule (civ.2, 19 nov. 1975, D. 1976, 137, note Le Tourneau)
    o De même, l’assuré-victime n’a nullement l’obligation de procéder ou faire procéder à la remise en état du véhicule, ou d’acquérir un véhicule semblable, le montant de la remise en état lui est dû, peu importe ce qu’il décide d’en faire. (civ.2, 31 mars 1993, RTD civ.1993, 838, obs Jourdain)
    o La réparation intégrale inclut le manque à gagner de l’assuré-victime (civ.2, 3 nov.1972, Bull.2, 268, p. 221)
    o L’assuré-victime est même en droit de demander à l’assureur de l’auteur du dommage, le paiement de l’indemnité représentant la valeur de remplacement du véhicule, ainsi que le remboursement des échéances du prêt contracté pour son acquisition, rendues directement exigibles du fait de l’accident et dont il a dû s’acquitter (civ.2 , 19 nov. 1997, Bull. civ. II n° 280, Gaz. Pal. 1999.1.148 Note Mury)
    o Enfin, il est interdit, en application du principe de la réparation intégrale, de déduire un quelconque taux de vétusté des organes à réparer ou à changer (civ. 2, 8juillet 1987, Bull. civ. n°152 ; civ.2, 3 octobre 1990, Bull. civ. n°183 ; civ.2 14 juin 1995, Bull. civ. II, n.186, p.107).

    En résumé

    C’est à l’assuré, victime sans la moindre part de responsabilité dans la survenance du dommage de choisir :
    - soit de faire procéder aux réparations par l’assureur, sans que l’assureur puisse soustraire un quelconque taux de vétusté.
    - soit de demander le versement de la somme évaluée par l’expert, et qu’il a acceptée, pour la réparation intégrale du bien, sans que l’assureur puisse exiger la preuve de la réparation ou du remplacement du véhicule [7] .

    L’assureur pourra alors exercer, contre l’auteur du dommage, ou son assureur, l’action dite « récursoire » qui consiste à se faire rembourser les sommes qu’il a avancées à son propre assuré.

    Merci de bien vouloir m’indiquer si vous avez connaissance de cette procédure ... qui gagne à être connue pour le bien de tous.

    Bien à vous Michel ETCHEVERRY

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