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Permis de conduire : élargissement des restrictions figurant sur le permis - CEPC pour candidats sourds ou malentendants, dysphasiques et/ou dyslexiques et/ou dyspraxiques

vendredi 19 septembre 2014 , par Christian

L’arrêté du 4 août 2014 publié au Journal officiel du 19 août 2014 complète la liste des mentions restrictives qui peuvent figurer sur le permis de conduire et permet de limiter la conduite pour raisons médicales (par exemple conduite le jour uniquement ou dans un périmètre restreint).

Ces mentions, possibles au niveau de l’Union Européenne, étaient attendues depuis longtemps par les médecins agréés pour l’aptitude médicale à la conduite. L’arrêté définit également les conditions d’organisation de l’examen théorique du permis de conduire, notamment celles concernant les candidats maîtrisant mal la langue française, les candidats sourds ou malentendants, les candidats dysphasiques et/ou dyslexiques et/ou dyspraxiques, ce qui répond à la demande des associations concernées.

2o L’article 2 est ainsi modifié :

b) Le A est ainsi modifié : Après le quatrième alinéa, il est ajouté les dispositions suivantes :
« 1o L’épreuve théorique générale est organisée de manière collective. Toutefois, le service en charge localement de l’organisation des examens du permis de conduire déroge au caractère collectif de l’épreuve dans le cas où un candidat présente un handicap qui le justifie ;

2o Le nombre et la fréquence des séances sont déterminés mensuellement par le service en charge localement de l’organisation des examens du permis de conduire ;

3o Des séances spécifiques peuvent être organisées pour les candidats maîtrisant mal la langue française. Dans ce cas, le candidat peut recourir aux services d’un traducteur-interprète assermenté près d’une cour d’appel. Le nombre et la fréquence de ces séances sont déterminés par le service en charge localement de l’organisation des examens du permis de conduire. Seul peut se présenter à ces séances le candidat ayant déclaré maîtriser mal la langue française sur son dossier de demande de permis de conduire ;

4o Des séances spécifiques sont organisées pour les candidats sourds ou malentendants. Seuls sont admis à se présenter à ces séances les candidats ayant déclaré être atteints d’une des affections du 3.1 de la classe III visées à l’arrêté du 21 décembre 2005 susvisé.
Dans ce cas, le candidat peut recourir aux services d’un traducteur-interprète spécialisé en langage des signes, assermenté près d’une cour d’appel ou d’un groupement d’établissements de l’éducation nationale (GRETA). Le candidat peut recourir également à un dispositif de communication adapté de son choix, sous réserve que ce dispositif ne contrevienne pas aux dispositions relatives à la confidentialité de l’examen. Lorsque des demandes d’examens réservés aux personnes sourdes ou malentendantes sont formulées dans un département, le nombre de séances organisées par le service en charge de l’organisation des examens du permis de conduire ne peut être inférieur à deux par an.
Les candidats dysphasiques et/ou dyslexiques et/ou dyspraxiques peuvent passer l’épreuve théorique générale dans ces séances spécifiques à la condition qu’ils présentent à l’expert leur pièce d’identité accompagnée de l’un des trois documents suivants :
– une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH) ou une reconnaissance de handicap obtenue auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et un diagnostic de dyslexie et/ou de dysphasie et/ou de dyspraxie ;
– une reconnaissance d’aménagements aux épreuves nationales de l’éducation nationale au titre des troubles de l’apprentissage du langage écrit, du langage oral et/ou écrit et/ou de l’acquisition de la coordination ;
– un certificat médical délivré depuis moins de six mois maximum, attestant d’un trouble spécifique du langage et/ou de la lecture et/ou de l’acquisition de la coordination et nécessitant un aménagement des conditions de passage de l’épreuve théorique générale ;

5o Des séances d’examen peuvent être organisées spécifiquement pour les candidats présentant un handicap spécifique de l’appareil locomoteur, si leur handicap est de nature à rendre impossible leur participation à une séance traditionnelle. Le nombre et la fréquence de ces séances sont déterminés par les service en charge localement de l’organisation des examens du permis de conduire. Seuls sont admis à ces séances les candidats ayant déclaré être atteints d’une des affections des classes V et VI définies par l’arrêté du 21 décembre 2005 susvisé. » ;

Arrêté du 20 avril 2012 modifié.

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