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Interfile : feu au vert le 11 janvier 2025

vendredi 10 janvier 2025 , par Christian

A l’issue des deux campagnes d’expérimentation, la circulation en inter-files (CIF) des motos à 2 et 3 roues est généralisée, par le décret n° 2025-33 du 9 janvier 2025 relatif aux règles de la circulation en inter-files pour certains véhicules à deux ou trois roues motorisés paru au JO ce jour.

La CIF est désormais définie et encadrée par le code de la route. Une sanction spécifique de non-respect des conditions de pratique de la CIF est créée.

La généralisation est l’aboutissement d’un processus de plusieurs années d’observations et d’évaluations.

La circulation en inter-files consiste à circuler entre les voies les plus à gauche en deux-roues ou trois-roues motorisés, lorsque les files des autres véhicules sont à l’arrêt ou roulent à vitesse très réduite.

Deux campagnes d’expérimentation successives (2016 – 2021 et 2021 – 2024) ont fait l’objet d’évaluations par le CEREMA. Le dernier rapport valide les modalités d’une pratique sécurisée. Il indique notamment une accidentalité stable, et souligne que les enjeux sont concentrés sur les conducteurs de deux-roues motorisés qui ne respectent pas les règles définies, principalement la vitesse. Le rapport préconise d’introduire la possibilité d’une verbalisation sans interception des contrevenants, pour agir sur les comportements et réduire les prises de risques.

Sur la base de ce rapport, le Gouvernement a décidé de généraliser la CIF dans des conditions garantissant une pratique sûre et facile à comprendre, à pratiquer, à enseigner et à verbaliser, le cas échéant.

Les conditions de pratique de la CIF sont donc celles désormais prévues à l’article 412-11-3 du code de la route. Le non-respect d’au moins une des conditions de la CIF est puni d’une contravention de 4eme classe et du retrait de 3 points du permis de conduire. Cette infraction pourra être constatée par vidéo-verbalisation.

La date d’effet est fixée au 11 janvier et cest pour cette raison que la pratique de l’interfile a été prolongée jusqu’au 31 juillet 2025.

Art. R. 412-11-3

« I. - Sur les autoroutes et les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d’au moins deux voies chacune, où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h en application des articles R. 413-2 ou R. 413-3, nonobstant la fixation d’une vitesse maximale autorisée plus faible par l’autorité de police de la circulation en application de l’article R. 413-1, lorsqu’en raison de sa densité, la circulation s’y est établie en files ininterrompues sur toutes les voies, y compris celles réservées, le cas échéant, à la circulation de certaines catégories particulières de véhicules ou d’usagers, tout conducteur d’un véhicule d’une largeur d’un mètre maximum relevant de la catégorie L3e ou L5e définie à l’article R. 311-1 peut circuler entre les files de véhicules situées sur les deux voies, ayant le même sens de circulation, les plus à gauche d’une chaussée, dans le respect des conditions suivantes :
« 1° L’espacement latéral entre les véhicules circulant dans les deux voies les plus à gauche d’une chaussée est suffisant ;
« 2° Aucune des voies de circulation sur la chaussée n’est en travaux ou couverte de neige ou de verglas sur tout ou partie de sa surface ;
« 3° Avant de circuler en inter-files, le conducteur avertit de son intention les autres usagers ;
« 4° La vitesse des véhicules en inter-files ne peut excéder 50 km/h ;
« 5° Si l’une des files est à l’arrêt, la vitesse des véhicules en inter-files ne peut excéder 30 km/h ;
« 6° Il est interdit à un véhicule en inter-files de dépasser un autre véhicule en inter-files ;
« 7° Le conducteur en inter-files doit reprendre sa place dans le courant normal de la circulation, après avoir averti de son intention les autres usagers, lorsque les véhicules, sur au moins une des deux files, circulent à une vitesse supérieure à la sienne.

« II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

« III. - Tout conducteur qui contrevient aux dispositions du I encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.

« IV. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. »

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